Art. D172-2, Code des impositions sur les biens et services
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L8313MMT
Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition.
L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.