Art. D162-11, Code des impositions sur les biens et services

Art. D162-11, Code des impositions sur les biens et services

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L8296MM9

Le renoncement au régime simplifié prend effet :
1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ;
2° En cours d'activité :
a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ;
b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.

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