Art. D161-27, Code des impositions sur les biens et services

Art. D161-27, Code des impositions sur les biens et services

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L8271MMB

La période déclarative est :
1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ;
2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ;
3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ;
4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ;
5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration.
Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.

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