Art. D161-11, Code des impositions sur les biens et services

Art. D161-11, Code des impositions sur les biens et services

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L8253MMM

La déclaration transmise par voie postale au service de gestion au sens de l'article D. 161-15 est réputée être souscrite à la date du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques.
La déclaration déposée dans la boîte aux lettres du service de gestion est réputée être souscrite le dernier jour précédant celui au cours duquel elle est trouvée dans la boîte parmi ceux qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.

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