Art. A422-37, Code des impositions sur les biens et services

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L8490MME

Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :


GROUPE ACOUSTIQUE

CHAPITRE DES RÈGLES
DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE

MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)

Groupe n° 1

Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6

Groupe n° 2

3,4 ou 5

10 ≤ MAC < 13

Groupe n° 3

13 ≤ MAC < 17

Groupe n° 4

3,4,5 ou 14

17 ≤ MAC < 20

Groupe n° 5

20 ≤ MAC

Groupe n° 6

6,8,10 ou 11

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