Art. A422-13, Code des impositions sur les biens et services

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L8466MMI

Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2

TARIF (€)

TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron

9,3

2,6

Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu

9,4

2,63

Marseille-Provence

8,9

2,49

Toulouse-Blagnac

9,4

2,63

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