Art. A162-7, Code des impositions sur les biens et services

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L8292MM3

Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants :


ACTIVITÉS CONCERNÉES

PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL

RÉFÉRENCE JURIDIQUE

SEUIL POUR LES ANNÉES
2023 À 2025 (€)

Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements

Année civile précédente

1° de l'article L. 162-4

840 000

Année civile en cours

1° de l'article L. 162-5

925 000

Autres activités

Année civile précédente

2° de l'article L. 162-4

254 000

Année civile en cours

2° de l'article L. 162-5

287 000

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