Art. A162-3, Code des impositions sur les biens et services

Art. A162-3, Code des impositions sur les biens et services

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L8287MMU

Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.

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