Art. A161-32, Code des impositions sur les biens et services

Art. A161-32, Code des impositions sur les biens et services

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L8282MMP

Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ;
2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel.
Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.

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