Art. A161-28, Code des impositions sur les biens et services

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L8272MMC

L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes :


RÉGIME DÉCLARATIF
DU REDEVABLE

PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION
POUR CE REDEVABLE

ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER
DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE

Mensuel ou trimestriel

Année civile

Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

Toute autre que l'année civile

Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29

Agricole

Mois civil

Trimestre civil

5 du deuxième mois suivant

Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice

Simplifié

Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre

Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante

Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre

Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime

Annuel

Mois civil ou trimestre civil

25 du mois suivant

Toute, autre que le mois civil ou le trimestre civil

25 du quatrième mois suivant

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