Art. A161-14, Code des impositions sur les biens et services
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L8257MMR
La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.