Art. 87, Code des douanes
Lecture: 1 min
L0082LZ3
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Droits à déduction - Conditions formelles d'exercice du droit à déduction - Récupération de la TVA en cas de créances définitivement irrécouvrables et d'opérations résiliées ou annulées - BOI-TVA-DED-40-10-20-20170405 » Abonnés