Art. 67-0 quater, Code des douanes
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L2283MIE
En cas de constatation de la commission d'une infraction flagrante passible d'une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l'interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s'agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l'infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent des douanes mentionné au premier alinéa du présent article pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent des douanes mentionné au même premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.