Art. 67 ter C, Code des douanes
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L2281MIC
La décision de retenue temporaire mentionnée à l'article 67 ter B peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s'il s'agit d'une personne différente, par le propriétaire de l'argent liquide, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et les délais de recours.
Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.