Art. 67 sexies, Code des douanes
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L5780LZ4
I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.
Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :
1° Les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats.
Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.
Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.
III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Ce décret précise notamment :
1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;
2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;
3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ;
4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ;
5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ;
6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données.
V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.