Art. 67 quinquies, Code des douanes

Art. 67 quinquies, Code des douanes

Lecture: 1 min

L1757K8L

Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document