Art. 67 F, Code des douanes
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La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
Lorsque la personne entendue est mineure, le titre Ier du livre III et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de la justice pénale des mineurs sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Droit à l’assistance d’un interprète dans le cadre d’une infraction douanière » / brèves / lexbase fiscal n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Le champ d'application de l'aide à l'intervention de l'avocat en matière pénale, douanière ou dans le cadre du droit de circulation ou de séjour » Abonnés