Art. 67 D-9, Code des douanes
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L2288MIL
Les agents des douanes habilités dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 67 D-6 qui constatent le non-respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l'article 67 D-7, lorsqu'elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l'article 67 D-7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l'exécution de la décision. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l'intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l'astreinte est compétente pour la liquider. Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise.