Art. 67 D-5, Code des douanes
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L2284MIG
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), et les personnes fournissant un service intermédiaire, au sens du g du même article 3 ;
2° Une interface en ligne s'entend au sens du m dudit article 3.