Art. 67 D-1, Code des douanes

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L2867LC8

A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision.

Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

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