Art. 66 bis, Code des douanes

Art. 66 bis, Code des douanes

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L0695AN3

1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.

2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.

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