Art. 65 bis, Code des douanes

Art. 65 bis, Code des douanes

Lecture: 1 min

L8479G78

Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document