Art. 61, Code des douanes
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L1189LDE
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.
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