Art. 60-5, Code des douanes

Art. 60-5, Code des douanes

Lecture: 1 min

L2266MIR

A l'exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 60-1, à l'exclusion des abords de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n'excédant pas, pour l'ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux et les zones mentionnés aux articles 60-1 à 60-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus