Art. 59 sexies, Code des douanes

Art. 59 sexies, Code des douanes

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L7680IP7

Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.

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