Art. 59 septies, Code des douanes
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L0212LA4
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.