Art. 59 duodecies, Code des douanes

Art. 59 duodecies, Code des douanes

Lecture: 1 min

L7432LBU

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document