Art. 55 ter, Code des douanes
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L6576MGN
Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.