Art. 52 quater, Code des douanes

Art. 52 quater, Code des douanes

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L2250MI8

Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

Lorsqu'ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à exercer les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent exercer les pouvoirs précités.

Lorsqu'ils participent à des missions qui les exposent à un risque d'agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d'Etat précise l'autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d'armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d'entraînement et d'aptitude physique.

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