Art. 440-1, Code des douanes
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L6928LL8
I.-Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;
2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
II.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Publication de l’ordonnance «PIF» : l’harmonisation de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE » / focus / lexbase pénal n°20 du 17 octobre 2019 Abonnés