Art. 44, Code des douanes

Art. 44, Code des douanes

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L2247MI3

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

3. La zone terrestre est comprise :

a) Entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

b) Entre la frontière terrestre et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà.

4. (Abrogé).

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

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