Art. 415-1, Code des douanes

Art. 415-1, Code des douanes

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L2319MIQ

Pour l'application de l'article 415, les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 du présent code lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ont une telle origine.

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