Art. 402, Code des douanes
Lecture: 1 min
L6127M8G
Lorsqu'une saisie opérée en application du 2 de l'article 323 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'un intérêt d'indemnité au taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.