L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Revues liées à ce document
Cité dans / TITRE « De l'art de faire n'importe quoi : l'oeuvre législative en droit des sûretés » / doctrine / lexbase affaires n°394 du 18 septembre 2014Abonnés