Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane.
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Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Détermination par le juge du délai de prescription douanière applicable » / brèves / lexbase fiscal n°959 du 5 octobre 2023Abonnés