Art. 352 ter, Code des douanes
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L0308IWC
Lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Prescription contre les redevables d'une taxe dont l'invalidité a été révélée par une décision juridictionnelle » / brèves / lexbase fiscal n°615 du 4 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 8 au 12 juillet 2013 » / panorama / lexbase fiscal n°536 du 18 juillet 2013 Abonnés