Art. 35 bis, Code des douanes

Art. 35 bis, Code des douanes

Lecture: 1 min

L0653ANI

Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document