Art. 344-3, Code des douanes
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L5701LZ8
Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :
1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;
2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.