Art. 327, Code des douanes

Art. 327, Code des douanes

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L2295MIT

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent, mention en est faite au procès-verbal.

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