Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
Revues liées à ce document
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Pas de fouille à corps en cas de blanchiment douanier non flagrant ! » / jurisprudence / lexbase pénal n°47 du 24 mars 2022Abonnés