Art. 323-4, Code des douanes

Art. 323-4, Code des douanes

Lecture: 1 min

L9645IPW

La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document