Art. 323-1, Code des douanes

Art. 323-1, Code des douanes

Lecture: 1 min

L9642IPS

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document