Art. 322-0 bis, Code des douanes
Lecture: 1 min
L2291MIP
Lorsque le présent code prévoit que des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé à la procédure une trace écrite de cette transmission. Les conditions mentionnées au présent alinéa ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu'il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d'établir la date de réception par le destinataire.
Ces procédés de transmission doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé des douanes, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Chronique de droit douanier : actualité légale et jurisprudentielle (janvier à juin 2024) » / chronique / lexbase fiscal n°991 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Modalités de transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes » / brèves / lexbase fiscal n°981 du 2 mai 2024 Abonnés