Art. 289, Code des douanes

Art. 289, Code des douanes

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L0922ANH

Les marchandises placées dans les zones franches peuvent y faire l'objet :

1° D'opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;

2° Des manipulations prévues à l'article 153-1 ci-dessus ;

3° De transformations, ouvraisons ou compléments de main-d'œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;

4° De cessions ou d'une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret institutif.

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