Art. 285 undecies, Code des douanes

Art. 285 undecies, Code des douanes

Lecture: 1 min

L8953LNW

Pour l'exercice par l'administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d'affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :

1° Les références à l'administration des impôts ou à l'administration fiscale s'entendent de références à l'administration des douanes et des droits indirects ;

2° Les références au directeur général des finances publiques s'entendent de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;

3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l'administration des impôts ou aux agents des impôts s'entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document