Art. 266 septies, Code des douanes

Art. 266 septies, Code des douanes

Lecture: 1 min

L1363ML3

Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :

1. La réception des déchets ou des déchets radioactifs métalliques dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ;

1 bis. Le transfert des déchets à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;

2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

3. (Alinéa abrogé) ;

4. (Abrogé)

5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

b) La première utilisation de ces matériaux ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéas abrogés) ;

9. (Alinéa abrogé) ;

10. (Abrogé)

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document