Art. 216, Code des douanes
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L3730MAE
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.
Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.
Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.