Art. 211, Code des douanes

Art. 211, Code des douanes

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L5834ISU

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.

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