Art. 209, Code des douanes

Art. 209, Code des douanes

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L0844ANL

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent :

a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ;

b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude.

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