Art. 185, Code des douanes

Art. 185, Code des douanes

Lecture: 1 min

L6492LWD

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, et à la requête de l'administration des douanes, d'une personne désignée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document